Article 12
La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :
1995 : 70 p. 100 ;
1996 : 80 p. 100 ;
1997 : 90 p. 100 ;
1998 : 100 p. 100.