Article 1
Des enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires peuvent être, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces enseignants-chercheurs sont alors dénommés " directeurs d'études " de cet institut ; ils demeurent affectés dans leur établissement d'origine et relèvent de cet établissement pour toutes les mesures relatives à leur carrière.