Article 13
Les compétences attribuées au recteur d'académie par le présent décret sont exercées en Nouvelle-Calédonie et sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2006
Les compétences attribuées au recteur d'académie par le présent décret sont exercées en Nouvelle-Calédonie et sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.
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