Article 1
Il est ajouté à l'article 3 du décret du 25 février 1991 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application en 1992 de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés. "