Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 16/07/1992 au 21/08/2013En vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur du 16/07/1992 au 21/08/2013Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir : le président et un autre membre mentionné au 1° de l'article 5, deux membres mentionnés au 2° de l'article 5 et deux membres mentionnés au 4° de l'article 5.

Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 4° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.