Article 19
Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé, les décisions sont prises par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 ci-dessus.