Décret n°92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural

En vigueur depuis le 16/02/1992En vigueur depuis le 16 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/02/1992Version en vigueur depuis le 16 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.