Article 5
Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les maîtres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en activité, qui justifient de dix années d'enseignement dans un établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation, dans un établissement sous contrat d'association ou dans un établissement sous contrat simple en qualité d'agréé.