Article 1
Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret les maîtres qui bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et qui sont en fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du premier et du second degré.
Les maîtres en congé de mobilité conservent leur qualité de maître contractuel ou agréé.