Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

En vigueur du 16/11/1990 au 17/07/2004En vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

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Article 5

Version en vigueur du 16/11/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 16 novembre 1990 au 17 juillet 2004

Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article 2 ci-dessus.