Article 2
Pour le Conseil national des universités en fonctions à la date du présent décret, la période de trois ans prévue au premier alinéa de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé est prolongée d'un an.
Pour les membres du Conseil national des universités qui, à l'issue du tirage au sort prévu au premier alinéa de l'article 16 précité, conservent leur mandat, la durée de ce mandat est prolongée d'un an.