En vigueur depuis le 19/12/1989En vigueur depuis le 19 décembre 1989

Article 29

Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

Les dépenses comprennent les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de fonctionnement et d'équipement ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.