En vigueur du 15/04/2007 au 01/01/2026En vigueur du 15 avril 2007 au 01 janvier 2026

Article 44

Version en vigueur du 15/04/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 avril 2007 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 27 () JORF 15 avril 2007

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement.

Les sanctions prévues aux articles 42 et 43 sont prononcées après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du présent décret. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 42 et des 1° et 2° de l'article 43, la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire.

La procédure devant la commission consultative mixte, lorsqu'elle siège en conseil de discipline conformément à l'article 57, se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.