En vigueur du 15/04/2007 au 09/10/2016En vigueur du 15 avril 2007 au 09 octobre 2016

Article 8

Version en vigueur du 15/04/2007 au 09/10/2016Version en vigueur du 15 avril 2007 au 09 octobre 2016

Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 8 () JORF 15 avril 2007

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.