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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 17 à 18)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Du contrat.
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat. (Articles 17 à 18)
ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24
ABROGÉCHAPITRE III : Des garanties des agents recrutés par les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
ABROGÉCHAPITRE IV : Du contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.
ABROGÉCHAPITRE V : De la commission de conciliation.
ABROGÉTITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 59 à 65-1)
ABROGÉAnnexes
Article 65-1
Version en vigueur depuis le 29/04/1995Version en vigueur depuis le 29 avril 1995
Création Décret n°95-481 du 27 avril 1995 - art. 8 () JORF 29 avril 1995
Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus.