Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 01/10/1988En vigueur depuis le 01 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2015

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.