Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 01/09/1994En vigueur depuis le 01 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2015

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Article 7-1

Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

Modifié par Décret n°94-855 du 29 septembre 1994 - art. 3 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.

L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.