Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 01/10/1989En vigueur depuis le 01 octobre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/10/1989Version en vigueur depuis le 01 octobre 1989

Modifié par Décret n°89-795 du 30 octobre 1989 - art. 2 () JORF 31 octobre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

Pour les agents engagés en application du 2° ou du 4° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans.