Article 30
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnels propres à l'établissement, recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.