En vigueur du 20/03/1986 au 12/05/2017En vigueur du 20 mars 1986 au 12 mai 2017

Article 8

Version en vigueur du 20/03/1986 au 12/05/2017Version en vigueur du 20 mars 1986 au 12 mai 2017

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des universités après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Le directeur est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'école.