Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2005-1751 du 30 décembre 2005 - art. 7 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs, dans le collège des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les enseignants affectés à l'école et, sur leur demande, les enseignants relevant d'autres établissements qui assurent à l'école au moins trente heures d'enseignement pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections sont organisées.