Article 11
Les établissements d'enseignement de la direction générale de la jeunesse et des sports sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Des décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, les ministres chargés du budget et de la fonction publique, fixeront l'organisation de ces établissements ainsi que les règles d'administration et de comptabilité qui leur sont applicables.