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ABROGÉTitre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur.
ABROGÉTitre II : Les principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale.
ABROGÉTitre III : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
ABROGÉTitre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes
ABROGÉTitre IV : Les usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
ABROGÉTitre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs.
ABROGÉTitre VI : Dispositions transitoires et finales.
Article 52
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.
Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.