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ABROGÉTitre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur.
ABROGÉTitre II : Les principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale.
ABROGÉTitre III : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
ABROGÉTitre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes
ABROGÉTitre IV : Les usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
ABROGÉTitre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs.
ABROGÉTitre VI : Dispositions transitoires et finales.
Article 47
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.