Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)

En vigueur du 11/07/1990 au 22/06/2000En vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 11/07/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article 10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article 11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.

Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.

En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.