Article 7
Le titulaire de l'autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.