Article 5
Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences radioélectriques utilisées par ses faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7, 8 et 9.