Article 3
La charge correspondant au montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle s'impute sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 : à concurrence de 10 158 millions de francs, sur les réserves constituées au titre des exercices 1991, 1992, 1993 ; à concurrence de 13 millions de francs sur les réserves constituées au titre de l'exercice 1994 ; à concurrence de 27 329 millions de francs sur les fonds propres initiaux.