Article 2
L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1996
L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
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