Article 1
A titre expérimental, les caractéristiques techniques des signaux de télévision diffusés par l'émetteur principal de Bourges-Neuvy-les-Deux-Clochers et les réémetteurs de Bourges-les Serres municipales, Vierzon, Montargis, Saint-Amand-Montrond, et relevant de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1978, ne devront pas recourir au procédé d'identification du signal de chrominance défini par l'arrêté du 20 janvier 1967 cité à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1978.