Article 2
L'utilisation des équipements radioélectriques terminaux privés raccordés au réseau exploité par l'établissement mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites fixées par la présente autorisation.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 1996
L'utilisation des équipements radioélectriques terminaux privés raccordés au réseau exploité par l'établissement mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites fixées par la présente autorisation.
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