Article 2
Les demandes d'autorisation conformes au modèle figurant à l'annexe II sont adressées à l'administration chargée des télécommunications.
Pour l'implantation de R.L.R. dans les zones urbanisées définies à l'annexe I, l'autorisation est réputée acquise en cas de silence gardé par l'administration à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Cette autorisation n'est toutefois valable que si les équipements installés sont agréés conformément à la réglementation technique SP/DGPT/ATAS/23.
En dehors des zones urbanisées définies à l'annexe I, l'établissement et l'exploitation des réseaux sont subordonnés à une autorisation expresse de l'administration chargée des télécommunications. L'autorisation n'est délivrée qu'à titre exceptionnel en fonction des résultats d'une étude particulière des contraintes radioélectriques du site d'implantation demandé et après accord du ministre chargé de la défense.