Arrêté du 31 juillet 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

En vigueur depuis le 18/08/1995En vigueur depuis le 18 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/08/1995Version en vigueur depuis le 18 août 1995

Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.