Article 1
Pour les oeuvres diffusées en 1994, ainsi que pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993, par un service de télévision, le montant total des sommes calculées au profit des entreprises de production doit, pour pouvoir être porté à leurs comptes, être supérieur ou égal à :
1 200 000 F pour les oeuvres de fiction ;
400 000 F pour les oeuvres documentaires ;
200 000 F pour les oeuvres d'animation.