Arrêté du 15 février 1995 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants de télécommunications utilisant des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension

En vigueur depuis le 05/03/1995En vigueur depuis le 05 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 1995

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Article 7

Version en vigueur depuis le 05/03/1995Version en vigueur depuis le 05 mars 1995

La protection d'un émetteur de radionavigation maritime fonctionnant sur une fréquence nominale " F " est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées, comme indiqué ci-après :

Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. longe la côte à moins d'un mille marin dans la zone de couverture de l'émetteur de radionavigation maritime, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 2 kHz et F + 2 kHz.