Article 1
L'établissement et l'exploitation de toute liaison de télécommunications par courant porteur sur ligne de transport d'énergie électrique à haute tension désignée ci-après par l'expression " liaison C.P.L. " sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications en application des dispositions de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.