Article 1
Les équipements terminaux agréés conformément aux réglementations techniques communes (CTR) applicables aux terminaux DECT désignés par la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91/287/C.E.E. du 3 juin 1991 sont dénommés dans le présent arrêté " équipements DECT ". Leur établissement et leur utilisation sont autorisés dans les conditions définies au présent arrêté en application de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications.
Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les équipements cités au premier alinéa du présent article fonctionnant exclusivement sur un réseau télépoint autorisé sur le fondement de l'article L. 33-1 du code précité.