Arrêté du 11 mars 1994 pris en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications fixant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établies librement

En vigueur depuis le 02/04/1994En vigueur depuis le 02 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/04/1994Version en vigueur depuis le 02 avril 1994

Peuvent être établies librement, en application de l'article L. 33-3 et sous réserve de leur conformité aux dispositions des articles R. 20-3 et R. 20-5 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques fonctionnant sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection, ne requérant pas de planification de fréquences et appartenant aux catégories suivantes :

a) Appareils radioélectriques non destinés à être reliés au réseau public dans le cas d'applications vocales et possédant une antenne incorporée rayonnant dans une bande de fréquences avec un niveau de puissance ou un champ électrique équivalent donné dans le tableau suivant : (tableau non reproduit cf JORF 2 avril 1994)