Article 2
La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 1994
La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.
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