Arrêté du 10 mars 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

En vigueur depuis le 31/03/1992En vigueur depuis le 31 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1992Version en vigueur depuis le 31 mars 1992

Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.