Article 2
Le paragraphe 3.3 du chapitre III du cahier des charges annexé à l'arrêté du 22 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3.3. Connexion avec d'autres réseaux
" 3.3.1. Connexion au réseau public :
" Le réseau objet de la présente autorisation peut être connecté au réseau public dans les conditions définies aux paragraphes a et b ci-après. La liste et les caractéristiques (en particulier pour la gestion des groupes fermés d'utilisateurs) des points de connexion du réseau objet de la présente autorisation au réseau public sont décrites dans le cahier des clauses techniques particulières.
" a) Interconnexions destinées à relier entre eux les membres d'un groupe fermé d'utilisateurs.
" Il s'agit d'interconnexions avec le réseau public effectuées dans le strict respect de l'exploitation du réseau pour des groupes fermés d'utilisateurs.
" Ces interconnexions permettent l'accès à tout service autorisé et sont exclusivement utilisées dans le cadre d'un contrat de type groupe fermé d'utilisateurs.
" b) Interconnexions destinées à permettre l'accès des tiers au groupe fermé d'utilisateurs.
" Ces interconnexions ont pour objet de permettre l'accès de tiers à des bases de données gérées par un groupe fermé d'utilisateurs, en mode interactif, pour consultation ou mise à jour, ainsi que l'échange de données informatisées et structurées (E.D.I.) entre les entités utilisatrices et des tiers.
" Les noeuds du réseau connectés avec le réseau public français en vue de permettre l'accès des tiers au groupe fermé d'utilisateurs assurent au moins des fonctions de niveau 3 au sens de l'O.S.I.
" 3.3.2. Connexion avec un autre réseau indépendant :
" Toute interconnexion avec d'autres réseaux indépendants sera soumise à l'accord préalable du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications. "