Article 1
Le paragraphe 3.2 du chapitre III du cahier des charges annexé à l'arrêté du 22 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion, selon les modalités fixées par les textes tarifaires en vigueur. "