Article 3
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 (1°) du code des postes et télécommunications. L'agrément est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme Afnor NF C 92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n° T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x (x étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté (annexe non reproduite)).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.