Arrêté du 27 mars 1991 fixant le seuil prévu à l'article L. 33-3 (2°) du code des postes et télécommunications relatif aux réseaux indépendants

En vigueur depuis le 17/04/1991En vigueur depuis le 17 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 1991

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/04/1991Version en vigueur depuis le 17 avril 1991

Le seuil visé au 2° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 2,1 mégabits par seconde.