Article 2
La présente autorisation est délivrée pour une durée de douze ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1990
La présente autorisation est délivrée pour une durée de douze ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.