Article 1
Les tarifs des services maritime, fluvial et maritime par satellite de correspondance publique sont fixés en francs français dans le sens terre-navire et en droits de tirage spéciaux (D.T.S.) dans le sens navire-terre.
Les redevances relatives aux installations de radiocommunications des stations de bord, des stations portuaires et des stations du mouvement des navires sont fixées en francs français.
Les tarifs et redevances sont exprimés hors taxe.
NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES
REDEVANCES EN F.F./H.T.
A. - Redevances applicables aux installations de radiocommunications
A.1. Prix de visite des stations de bord étrangères en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique.
Pour tout émetteur ayant nécessité un contrôle :
- station terrienne de navire, standard A
2 655,98
- station terrienne de navire, standard C
910,62
- autres émetteurs : pour chaque émetteur de la station de bord dont la puissance antenne est :
- inférieure ou égale à 1 watt.
215,01
- entre 1 et 400 watts.
320,40
- supérieure à 400 watts.
640,81
A.2. Droits d'usage annuel afférent aux radiocommunications entre une station portuaire et les stations des navires entrant occasionnellement en contact avec la station portuaire, notamment lors de leur entrée au port ou de leur départ :
- ports de plaisance
2 327,15
- ports de commerce
3 288,37
Le droit d'usage est dû par le permissionnaire de la station portuaire.
A.3. Redevance annuelle pour les liaisons radioélectriques assurées par les stations du mouvement des navires.
Lorsque la distance maximale de liaison est :
- au plus égale à 2 km.
278,25
- au plus égale à 5 km.
526,98
- au plus égale à 10 km.
741,99
- au plus égale à 30 km.
1 062,39
- au plus égale à 50 km.
1 635,75
- au plus égale à 100 km.
2 217,54
- supérieure à 100 km :
- par 100 km (ou fraction de 100 km en plus)
2 217,54
Lorsqu'une autorisation est délivrée ou résiliée en cours d'année ou pour une autorisation temporaire, la redevance est perçue à raison d'un dixième lorsque l'autorisation est délivrée pour une durée de 15 jours à 1 mois, et à raison d'un vingtième lorsque l'autorisation est délivrée pour une durée inférieure ou égale à 15 jours.
A.4. Frais exceptionnels.
Les frais exceptionnels auxquels peut donner lieu la visite ou le contrôle d'une station sont dus par le permissionnaire, notamment dans le cas où celui-ci a occasionné un brouillage ou lorsque la non-conformité de la station a nécessité un nouveau contrôle.
Ils sont fixés forfaitairement à
446,68
A.5. Redevance annuelle d'abonnement au service radiotéléphonique des pêches assuré par l'administration des postes et télécommunications.
Pour chaque station mobile équipée en radiotéléphonie à moyenne distance et installée à bord d'un navire :
- dont la jauge brute ne dépasse pas 150 tonneaux
1 550
- dont la jauge brute est supérieure à 150 tonneaux
2 825
NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES
REDEVANCES
F.F./H.T.
D.T.S./H.T.
B. - Radiotélégrammes
B.1. Généralités.
La redevance d'un radiotélégramme comprend :
a) Une redevance fixe par radiotélégramme ;
b) Une redevance terrestre relative à l'utilisation de la station terrestre ;
c) Une redevance de ligne relative à l'utilisation du réseau général des télécommunications.
Pour le calcul des redevances terrestres et de ligne, l'unité de redevance est le mot et il est fait application d'un minimum de perception correspondant à la redevance de 7 mots.
B.2. Radiotélégrammes ordinaires.
B.20. Tarif général.
B.200. Redevance fixe par radiotélégramme.
11,84
1,36
B.201. Redevance terrestre par mot.
3,64
0,45
B.202. Redevance de ligne (par mot).
B.2020. La redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre pour les radiotélégrammes ordinaires dans les relations du régime intérieur français (métropole), Principauté de Monaco et Principauté d'Andorre et dans les relations avec ou entre les départements d'outre-mer et collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
B.2021. Relations autres que celles mentionnées au point B.2020 : la redevance de ligne est celle en vigueur dans la relation considérée.
B.3. Tarifs spéciaux.
Navires de guerre français.
Radiotélégrammes échangés entre les navires et les services administratifs d'un port et concernant exclusivement ces services. Ces radiotélégrammes ne doivent présenter aucun caractère commercial et leur contenu ne peut être communiqué à des tiers.
Dans tous les cas, la redevance est à la charge des services administratifs du port. Les ports pour lesquels cette redevance est applicable sont les ports autonomes de Dunkerque, Le Havre, Rouen et Bordeaux.
Radiotélégrammes destinés aux journaux abonnés concernant les avis de passage des navires.
Radiotélégrammes météorologiques :
- redevance fixe.
5,92
0,68
- redevance terrestre par mot.
1,82
0,225
B.4. Répétition des avis urgents aux navigateurs et des avis météo.
Par opération.
40,60
4,30
C. - Radiotéléphonie maritime et fluviale
C.1. Généralités.
Le service radiotéléphonique maritime comprend trois catégories de relations :
- des relations sur ondes décamétriques (service à grande distance) ;
- des relations sur ondes hectométriques (service à moyenne distance) ;
- des relations sur ondes métriques (service à courte distance).
Le service radiotéléphonique fluvial assure des relations sur ondes métriques avec des bateaux naviguant sur le Rhin et sur certaines voies d'eau intérieures françaises.
L'unité de redevance est la redevance afférente à une conversation d'une durée égale à une minute.
Elle comprend :
- une redevance terrestre relative à l'utilisation de la station terrestre ;
- une redevance de ligne relative à l'utilisation du réseau général des voies de télécommunications.
C.2. Redevance terrestre.
C.20. Exploitation manuelle.
Il est fait application d'un minimum de perception correspondant à trois unités de redevances, pour les ondes hectométriques et métriques, et à une minute pour les ondes décamétriques. Au-delà, la communication est soumise à une redevance d'une unité par minute supplémentaire.
C.201. Relations sur ondes décamétriques :
- par minute.
24,82
3,18
- minimum de perception.
24,82
3,18
C.202. Relations sur ondes hectométriques :
- par minute.
14 57
1,79
- minimum de perception.
43,71
5,37
C.203. Relations sur ondes métriques :
- par minute.
8,97
1,12
- minimum de perception.
26,91
3,36
Les redevances terrestres visées au point C sont applicables aux départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
C.204. Service radiotéléphonique des pêches sur ondes héctométriques :
- par minute.
7,28
0,895
- minimum de perception.
21,85
2,68
Ce service concerne les conversations échangées dans les deux sens entre armateurs et navires abonnés au service radiotéléphonique des pêches. La redevance prévue au paragraphe C.202 pour les ondes hectométriques est réduite de moitié. Cette réduction n'est appliquée qu'aux échanges avec un abonné de la France métropolitaine.
C.21. Service maritime et fluvial automatique.
Le service radiotéléphonique maritime et fluvial automatique sur ondes métriques permet l'établissement automatique des communications pour tout navire muni des équipements appropriés.
C.210 Redevance annuelle d'abonnement (durée minimum de l'abonnement : un an)
32
0,40
Cette redevance ne sera perçue qu'à compter du 1er novembre 1990.
C.211. Communications téléphoniques sens terre-navire.
Dans le sens terre-navire, le numéro d'appel du mobile est fonction de l'interface qui gère la zone dans laquelle celui-ci évolue (6 interfaces desservent le territore national). La communication est taxée comme suit :
- facturée à l'abonné terrestre
Une U.T. (*) toutes les 11 secondes
- facturée au navire
Une U.T. (*) toutes les 22 secondes
(avec franchise de 11 secondes)
C.212. Communications téléphoniques sens navire-terre.
Dans le sens navire-terre, les communications s'établissent selon la même procédure que les communications du réseau téléphonique commuté. Le service est assuré vers un abonné du réseau téléphonique par les stations côtières dotées d'un équipement approprié. La communication est soumise, à la charge du navire à
Une U.T. (*) toutes les 7,4 secondes
La redevance de ligne est appliquée dans les mêmes conditions qu'au point C.3 ci-dessous.
C.22. Service de publiphones embarqués fonctionnant par voie radio sens navire-terre :
Ce service, à la disposition des passagers des sociétés de cars-ferries équipés de cabines appropriées, permet l'établissement automatique de communications à destination du réseau téléphonique commuté.
C.220. Communications téléphoniques automatiques sens navire-terre.
Les communications s'établissent selon la même procédure que celles obtenues à partir d'un publiphone à terre.
Le service est assuré vers le réseau téléphonique commuté par les stations côtières dotées d'un équipement approprié.
La communication est soumise à la charge de l'usager à
Une U.T. (*) toutes les 7 secondes
La redevance de ligne est appliquée dans les mêmes conditions qu'au point C.3 ci-dessous.
(*) U.T. : Unité Télécom (définie au paragraphe C.10 du décret de prix).
C.3. Redevance de ligne.
En ondes décamétriques, hectométriques et métriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre pour les communications acheminées par une station côtière de métropole à destination des abonnés de la France métropolitaine et des principautés d'Andorre et Monaco.
Pour les relations en ondes décamétriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre dans les relations entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et réciproquement.
Pour les relations en ondes hectométriques hors métropole, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre lorsqu'il s'agit de relations relevant du régime intérieur de chacun des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des relations entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Pour les relations en ondes métriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre, dans les relations à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer.
Pour toutes les relations autres que celles indiquées dans le point C. 3. ci-dessus est appliquée la redevance de ligne en vigueur dans la relation considérée.
D. - Radiotélex
D.1. Généralités.
Le service radiotélex fonctionne uniquement en exploitation automatique en ondes décamétriques.
L'unité de redevance dans une relation déterminée est la redevance afférente à une communication d'une durée d'une minute.
Elle comprend :
- une redevance terrestre relative à l'utilisation de la station côtière.
- une redevance de ligne relative à l'utilisation du réseau général des voies de télécommunications. Le montant redevance terrestre plus redevance de ligne est indiqué par zones tarifaires.
ZONES TARIFAIRES (DÉTAIL DES ZONES DANS TABLEAU ANNEXE)
REDEVANCES
F.F./H.T.
D.T.S./H.T.
1, 2
16,34
1,95
3, 4, 5
18,872,26
6
23,42
2,81
7, 8, 9
25,34
3,04
10
31,52
3,80
NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES
REDEVANCES
F.F./H.T.
D.T.S./H.T.
D.2. Sens terre-navire.
Ce service est également accessible aux abonnés terrestres étrangers, sous réserve d'accords bilatéraux avec les administrations étrangères.
D.21. Dépôt d'une demande de liaison.
Dépôt de la demande par l'abonné terrestre
Gratuit
La liaison établie à l'initiative du navire suite à une demande déposée par un abonné terrestre est à la charge de ce dernier
16,34
par minute
L'annulation d'une demande de liaison infructueuse est effectuée le cinquième jour suivant la demande
Gratuit
D.22. Dépôt de message par télex
Gratuit
Réception du message à l'initiative du navire à la charge du déposant
16,34
par minute
L'annulation d'un message non retiré par le navire destinataire est effectué le cinquième jour suivant le dépôt. Elle est à la charge du déposant
16,34
par minute
D.3. Sens navire-terre.
La tarification s'effectue par minute indivisible (zones tarifaires 1 et 2)
1,95
par minute
E. - Service maritime par satellite
E.1. Communications téléphoniques.
NATURE DES CORRESPONDANCES ou des services
REDEVANCES
Automatique à destination de la zone de l'océan
Manuel à destination de la zone de l'océan
Altantique
Indien
Pacifique
E.10. Communications téléphoniques sens terre-navire 1 U.T. (*) toutes les 0,8 secondes indivisible
1 U.T. (*) toutes les 0,7 secondes indivisible
1 U.T. (*) toutes les 0,6 secondes indivisible
75 U.T. (*) par minute indivisible
Minimum de perception 225 U.T. (*) (3 minutes)
85 U.T. (*) par minute indivisible
Minimum de perception 255 U.T. (*) (3 minutes)
100 U.T. (*) par minute
Minimum de perception 300 U.T. (*) (3 minutes)
Suppléments pour communications personnelles (équivalant à 2 minutes)
150 U.T. (*)
170 U.T. (*)
200 U.T. (*)
(*) U.T. : unité Télécom (définie au paragraphe C.10 du décret de prix).
Communications avec carte Télécom
Ces communications sont soumises à la surtaxe spéciale aux communications téléphoniques entre abonnés terrestres utilisant cette facilité.
E. 11. Communications téléphoniques sens navire-terre.
Communications automatiques
La tarification s'effectue par période indivisible d'une seconde avec un minimum de perception d'une seconde.
Le tableau ci-après donne par zones tarifaires le montant de la redevance terrestre à percevoir pour chaque communication. Le montant de la redevance de ligne est compris dans la redevance terrestre. Les communications écoulées entre 22 h 01 et 4 heures U.T.C. bénéficient d'un tarif réduit, comme indiqué dans le tableau.
ZONES TARIFAIRES (DÉTAIL DES ZONES DANS TABLEAU ANNEXE)
REDEVANCES TERRESTRES (y compris redevances de ligne)
H.T.
Tarif normal
4 h 01 à 22 heures U.T.C
Tarif réduit
22 h 01 à 4 heures U.T.C.
1, 2
5,88 D.T.S. par minute
4,25 D.T.S. par minute
3
6,34 D.T.S. par minute
4,71 D.T.S. par minute
4
6,55 D.T.S. par minute
4,92 D.T.S. par minute
5
6,73 D.T.S. par minute
5,10 D.T.S. par minute
6
6,84 D.T.S. par minute
5,21 D.T.S. par minute
7, 8, 9, 10
7,84 D.T.S. par minute
6,21 D.T.S. par minute
Avis de durée
L'avis de durée pour appel téléphonique est soumis à une redevance fixe de 0,882 D.T.S. (H.T.).
Communications manuelles
La tarification manuelle s'effectue par période indivisible d'une minute avec un minimum de perception de 3 minutes.
Les zones tarifaires et le tarif par minute sont les mêmes que ceux exprimés pour les communications automatiques.
Communications personnelles
Il est perçu une redevance spéciale équivalant à deux minutes de communication.
Communications avec carte Télécom
Ces communications sont soumises à la surtaxe spéciale applicable aux communications téléphoniques entre abonnés terrestres utilisant cette facilité.
Renseignements
REDEVANCES
Tarification par période d'une seconde avec un minimum de perception d'une seconde
5,88 D.T.S. par minute (H.T.)
Les appels de détresse, l'assistance médicale et l'assistance technique sont assurés gratuitement.
NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES
AUTOMATIQUE
(redevances H.T.)
Tarif normal
Tarif réduit
E.12. Communications téléphoniques navire-navire.
La tarification des communications automatiques s'effectue par période d'une seconde avec un minimum de perception d'une seconde à destination de l'océan Atlantique
11,76 D.T.S./mn
(0,196 par seconde)
8,50 D.T.S./mn
(0,142 par seconde)
A destination des autres zones océaniques, la tarification des communications s'effectue sur la même base de répartition que celle indiquée en E.11 dans le groupe de tarification utilisé pour le sens
" navire-terre " (redevance de ligne déjà incluse dans la redevance terrestre).
A ces redevances préétablies par zone de destination est ajoutée la redevance terrestre de la station terrienne côtière du pays qui dessert la zone demandée.
E.2. Communications télex.
NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES
AUTOMATIQUE
à destination de la zone
Atlantique
Indien
Pacifique
E.20. Sens terre-navire
Renseignements et assistance sont gratuits. Toute communication établie après une demande d'assistance est taxée par minute indivisible avec un minimum de perception de trois minutes sur la base des tarifs exprimés ci-contre.
3,5 ([*) unités télex par période indivisible de six secondes
Minimum de perception : six secondes
4,25 (*]) unités télex par période indivisible de six secondes
Minimum de perception : six secondes
5 ([*) unités télex par période indivisible de six secondes
Minimum de perception : six secondes
(*]) Unité télex (définie au paragraphe E.3 du décret de prix).
E.21. Sens navire-terre.
Communications automatiques
Elles sont taxées par période indivisible de six secondes avec un minimum de perception de six secondes.
Le tableau ci-après donne par zones tarifaires le montant de la redevance terrestre à percevoir pour chaque communication. Le montant de la redevance de ligne est compris dans la redevance terrestre.
ZONES TARIFAIRES (DÉTAIL DES ZONES DANS TABLEAU ANNEXE)
REDEVANCES TERRESTRES
(y compris la redevance de ligne)
exprimée par minute H.T.
1, 2
2,94 D.T.S. par minute
3, 4, 5
3,25 D.T.S. par minute
6
3,80 D.T.S. par minute
7, 8, 9
4,03 D.T.S. par minute
10
4,79 D.T.S. par minute
Communications manuelles
La tarification des communications manuelles s'effectue par période indivisible d'une minute avec un minimum de perception de trois minutes. Les zones tarifaires et le tarif par minute sont les mêmes que ceux exprimés pour les communications automatiques.
NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES
REDEVANCES H.T.
Tarification des renseignements par période indivisible de six secondes
0,294 D.T.S. par période
Lettres radiotélex
5,00 D.T.S. par minute indivisible
Essais automatiques des stations par période indivisible de six secondes sur la base de
0,294 D.T.S. par période
Les appels de détresse, l'assistance médicale et l'assistance technique sont assurés gratuitement pour les navires.
Les rapports météorologiques sont facturés au destinataire sur la même base que pour les communications automatiques.
E.22. Trafic navire-navire.
Tarification des communications automatiques taxées par période de six secondes avec un minimum de perception de six secondes.
A destination de l'Atlantique
5,88 D.T.S. par minute
(0,588 D.T.S. par période de six secondes)
A destination des autres zones océaniques, la tarification des communications s'effectue sur la même base de répartition que celle indiquée en E.21 dans le groupe de tarification utilisé pour le sens " navire-terre " (redevance de ligne déjà incluse dans la redevance terrestre). A ces redevances préétablies par zones de destination est ajoutée la redevance terrestre de station terrienne côtière du pays qui dessert la zone demandée.
E.3. Service télégraphique.
Sens navire-terre
Télégrammes taxés par mot avec un minimum de perception de sept mots.
Le tableau ci-après donne par zones tarifaires le montant de la redevance terrestre à percevoir pour chaque communication.
Le montant de la redevance de ligne est compris dans la redevance terrestre.
ZONES TARIFAIRES (DÉTAIL DES ZONES DANS TABLEAU ANNEXE)
REDEVANCE TERRESTRE
(y compris la redevance de ligne exprimée par mot)
redevance H.T.
1, 2
0,6 D.T.S. par mot
3, 4, 5
1,11 D.T.S. par mot
6, 7, 8
1,11 D.T.S. par mot
9, 10
1,15 D.T.S. par mot
E.4. Transmission de données par paquets.
(Sens navire-terre exclusivement.)
Minimum de perception : une seconde
5,88 D.T.S. par minute (H.T.).
* Droit de tirage spécial : unité du Fonds monétaire international.