Arrêté du 14 mars 1990 relatif à l'aide financière accordée aux théâtres lyriques et aux orchestres et groupes vocaux professionnels

En vigueur depuis le 27/03/1990En vigueur depuis le 27 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

Le montant des subventions accordées aux théâtres lyriques, orchestres et groupes vocaux professionnels est apprécié en fonction de :

1. La mise en valeur du patrimoine national et des oeuvres peu jouées du répertoire ;

2. La création d'ouvrages contemporains ;

3. L'adaptation de la programmation aux caractéristiques de l'institution de production et de diffusion ;

4. Pour les orchestres permanents la politique des chefs et solistes invités et pour les théâtres lyriques la promotion des jeunes talents ;

5. Les conditions de préparation des spectacles ou des concerts ;

6. La rentabilisation culturelle des productions prenant en compte le nombre de prestations par programme ;

7. La prospection de nouveaux publics ;

8. La diversification des formes de diffusion ;

9. L'aspect qualitatif général de l'ensemble.

Par ailleurs, seront également pris en compte dans la détermination du montant de la subvention :

- pour les théâtres lyriques, la promotion des artistes lyriques français et le soin apporté aux opérettes ;

- pour les orchestres et les groupes vocaux professionnels, l'irrigation du territoire, tant local que régional, ou encore national et international.