Article 3
Le montant des subventions accordées aux théâtres lyriques, orchestres et groupes vocaux professionnels est apprécié en fonction de :
1. La mise en valeur du patrimoine national et des oeuvres peu jouées du répertoire ;
2. La création d'ouvrages contemporains ;
3. L'adaptation de la programmation aux caractéristiques de l'institution de production et de diffusion ;
4. Pour les orchestres permanents la politique des chefs et solistes invités et pour les théâtres lyriques la promotion des jeunes talents ;
5. Les conditions de préparation des spectacles ou des concerts ;
6. La rentabilisation culturelle des productions prenant en compte le nombre de prestations par programme ;
7. La prospection de nouveaux publics ;
8. La diversification des formes de diffusion ;
9. L'aspect qualitatif général de l'ensemble.
Par ailleurs, seront également pris en compte dans la détermination du montant de la subvention :
- pour les théâtres lyriques, la promotion des artistes lyriques français et le soin apporté aux opérettes ;
- pour les orchestres et les groupes vocaux professionnels, l'irrigation du territoire, tant local que régional, ou encore national et international.