Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

En vigueur depuis le 21/02/1990En vigueur depuis le 21 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1990

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Article 10

Version en vigueur depuis le 21/02/1990Version en vigueur depuis le 21 février 1990

Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications l'établissement et l'exploitation d'une station terrienne de réception sans autorisation ou en dehors des conditions fixées par l'autorisation sont passibles de peines prévues aux articles L. 39 et R. 52-3 du code des postes et télécommunications.