Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

En vigueur depuis le 21/02/1990En vigueur depuis le 21 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1990

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Article 8

Version en vigueur depuis le 21/02/1990Version en vigueur depuis le 21 février 1990

Les stations devront être homologuées ou conformes à un type homologué par l'administration des télécommunications.

Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents du contrôle.