Article 8
Les stations devront être homologuées ou conformes à un type homologué par l'administration des télécommunications.
Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents du contrôle.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1990
Les stations devront être homologuées ou conformes à un type homologué par l'administration des télécommunications.
Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents du contrôle.
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