Article 5
Les stations ne peuvent recevoir que les signaux de télévision correspondant à des programmes acheminés régulièrement par le service fixe par satellite tel que défini par la convention internationale des télécommunications, fonctionnant dans les bandes 10,7-11,7 et 12,5-12,75 GHz, à l'exclusion de tous autres signaux.
L'autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques, sauf accord préalable conclu avec l'utilisateur de la bande de fréquences, en vue d'améliorer la protection de la station.
L'autorisation peut, en outre, être soumise à des conditions techniques particulières justifiées par les besoins de la coordination des fréquences.